L’association « Bien Vivre à Replonges » a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour la reconstruction du pont de Fleurville sur le territoire des communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire), tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du même code et de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code.

Par un jugement n° 2107709 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté conjoint.

Par une requête enregistrée les 10 mai 2022, le département de l’Ain a demandé à la cour :

  • d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2022 ;

  • de rejeter la demande présentée par l’association « Bien Vivre à Replonges » devant le tribunal administratif de Lyon ;

  • de mettre à la charge de cette association une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

  • les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

  • les observations de Me Raffin, pour l’association « Bien Vivre à Replonges ».

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2024, présentée pour l’association « Bien Vivre à Replonges ».

La cours administrative d’appel de Lyon a décidé

Sur les frais liés au litige

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Bien vivre à Replonges », qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le département de l’Ain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 1er :

La requête du département de l’Ain est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au département de l’Ain, à l’association Bien Vivre à Replonges et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au département de Saône-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 9 avril 2024

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.