Extrait du rapport du commissaire enquêteur, ancien ingénieur des ponts & Chaussées, suite à l’enquête publique concernant le projet de reconstruction du pont de Fleurville du Conseil Départemental de l’Ain
http://www.ain.gouv.fr/reconstruction-du-pont-de-fleurville-sur-la-saone-a5984.html
«….. L’application de la doctrine ( rappelée à plusieurs reprises dans le dossier ) « ÉVITER , RÉDUIRE , COMPENSER » n’est pas faite avec suffisamment de soin.En particulier, même si certains impacts peuvent apparaître comme faibles ou modérés, pourquoi ne pas les éviter si on peut le faire ? Je pense que les contraintes réglementaires et celles relatives au milieu naturel ( non forcément toutes disponibles au moment de la décision du 17 Mars 2016, mais déjà suggérées clairement dans les volets 1 et 2 de l’EPOA ) ont reçu des justifications a posteriori;A mon sens, le non respect de cette doctrine a conduit au choix du projet le plus impactant sur le milieu naturel.
Je pense que la solution choisie est également celle qui a le plus fort impact visuel par un profil en long qui domine trop largement la rivière et par la destruction de la maison pontière, élément historique et significatif du paysage actuel.( voir annexe D au présent rapport :Comparaison des profils en long/ Impact visuel des solutions). A mon sens, il est presque évident que certains critères ( gain hydraulique, importance du trafic et maintien de la circulation pendant les travaux ) doivent être très sérieusement relativisés, voire abandonnés. Je pense que la présence d’un ouvrage provisoire généralisée dans les solutions de reconstruction en place du tablier dans la comparaison des variantes est tout à fait exagérée et que le gain à terme sur l’écoulement des crues est si faible qu’il ne mérite pas d’être mis en exergue ( voir chapitre 3. III du Procès Verbal de Synthèse pour le trafic et le gain hydraulique et annexe E du présent rapport pour ce qui concerne l’ouvrage provisoire).
Je pense également qu’il n’est pas admissible d’effectuer des travaux en zone rouge des PPRi sans prouver de façon incontestable que le projet retenu présente le meilleur compromis technique, économique et environnemental comme l’exigent les règlements des dits PPRI. Il en va de même pour le respect du SDAGE.
Je regrette également que, alors que l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret N° 2016-1110 du 11 Août 2016 précise clairement que doit figurer au stade de la comparaison des variantes : « une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine », aucun élément relatif à la santé humaine – nuisances sonores et émission de gaz à effet de serre- ne figure dans le tableau. Pour ne pas rester uniquement cantonné dans la critique et suggérer une contreproposition ( qui est d’ailleurs présente dans les volets 1 et 2 de l’EPOA ) j’ai rédigé l’annexe B au présent rapport : Un autre projet possible : Avantages /inconvénients.
En résumé je suis fermement persuadé que le projet retenu n’est pas adéquat et qu’il existe d’autres projets possibles qui répondent pleinement aux objectifs du Maître de l’Ouvrage, respectent le milieu naturel, le paysage et les contraintes réglementaires….. »
Page 16 Dossier N° E20000003 / 69
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